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208 DOCUMENTS.
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de Brécourt se sont obligés et s'obligent solidairement aux renonciations ordinaires, en quoi aussi ladite compagnie, de sa part, s'est obligée respectivement comme dit est; et, pour l'exécution des présentes et dépendances, les parties ont élu domicile irrévocable, ^> savoir: ladite seule troupe royale, en la maison de maltre Daniei Regnault, procureur au Châtelet de Paris, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-de-FAuxerrois, et lesdits sieur de Brécourt et damoiselle sa femme, en la maison de Me......(sic) Duchesne, procureur au Châtelet, sise rue Saint-Martin, auquel lieu, etc.
Fait et passé à Paris en ledit hôtel de Bourgogne, l'an mil six cent soixante-quatre, le dix-septième jour de mars, après midi, et ont, lesdites parties, signé :
Zacarie Jacob. B. Marcoureau.-
Breton. De Soulas.
Juuenon. Deschamps.
Madelaine du Pougeait. Poisson.
Fransoisse Jacob. Alix Fauiot.
Jenne de la Chappe. Marguerite Balore. F. Chastellet.
Coutellier. Colas.
Et, le vingt-unième jour dudit mois de mars, audit an mil six cent soixante-quatre, sont comparus par devant les notaires et gardenotes au Châtelet de Paris soussignés, tous lesdits comédiens et comédiennes de la seule troupe royale dénommés au contrat cidessus, et de l'autre part écrit, lesquels, conjointement, sans à ce faire étre contraints par aucunes considérations, mais seulement de leur pure et franche volonté, ont ajouté audit contrat sus-daté les articles suivants : savoir, que au cas que ci-après l'un desdits comédiens ou desdites comédiennes viennent à se retirer de ladite compagnie, de sa volonté, par le défaut de l'âge ou par quelque longue maladie ou par l'impuissance de représenter la comédie, tous ceux et celles qui demeureront dans la ladite compagnie et qui en composeront le corps, promettront, et s'obligeront comme dès à présent ils promettent et s'obligent: de donner à celui des acteurs ou des actrices qui se retirera pour les causes ci-dessus spécifiées, une pension viagère de mille livres tournois par chacun an, la vie durant dudit acteur ou de ladite actrice, chacun pour sa part et portion seulement, ladite somme de mille livres, prise sur tous les profits et tous les émoluments qui proviendront de toutes leurs représentations, tant devant le Roi que ailleurs ; est néanmoins accordé que si par quelgue accident extraordinaire, comme guerre, peste ou famine, ils étoient contraints de supprimer leurs représentatations, ladite pension de mille livres seroit aussi supprimée pour le temps qu'ils seroient sans représenter la comédie, mais le payement de ladite pension de mille
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